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Article 1 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))

Article 1 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))


I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds agricole, peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
« Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 135-6, le mot : « fonds » est remplacé à trois reprises par le mot : « terrains », et au début du dernier alinéa du même article, les mots : « Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « fonds agricoles » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « un même fonds agricole » sont remplacés par les mots : « une même exploitation agricole ».
II. - Dans l'article L. 164 du livre des procédures fiscales, les mots : « fonds agricole » sont remplacés par les mots : « biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ».