A l'article R. 224-6 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon. »