Au-dessous des seuils fixés au I de l'article 7, les marchés sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur.
Sauf dans le cas où le pouvoir adjudicateur décide expressément de mettre en oeuvre une des procédures formalisées, les caractéristiques techniques des fournitures, des services ou des travaux qui sont portées à la connaissance du ou des candidats peuvent être décrites de manière très succincte.