Afin de mettre en oeuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement, de remplacement et de retrait des passeports mentionnés à l'article 1er, ainsi que pour prévenir, détecter et réprimer leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel.