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Article 18 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 18 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)


Afin de mettre en oeuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement, de remplacement et de retrait des passeports mentionnés à l'article 1er, ainsi que pour prévenir, détecter et réprimer leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel.