Des services de police interdépartementaux chargés, en coordination avec les exploitants, de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs, peuvent être créés sur tout ou partie d'une zone de défense. Leur compétence s'exerce sans préjudice de celle des services départementaux de police et de gendarmerie.
Ces services sont dirigés, sous l'autorité de chaque préfet de département et dans le respect des prérogatives du procureur de la République territorialement compétent, par le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de région. Ce dernier agit en coordination avec les services départementaux de police et de gendarmerie intéressés.
La liste et l'étendue territoriale de ces services sont établies par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.