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Article 9 (Décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)

Article 9 (Décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)


Le a de l'article D. 2311-4 est ainsi modifié :
« a) Section d'investissement :
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes "Report à nouveau, "Résultat de l'exercice, "Provisions pour risques et charges, "Différences sur réalisations d'immobilisations, "Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, "Amortissements des immobilisations et "Provisions pour dépréciation des immobilisations ;
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
- au compte "Subventions d'équipement versées ;
- à la ligne intitulée "Dépenses imprévues ;
- à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement ;
- à la ligne intitulée "Produits des cessions d'immobilisations.
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. »