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Article 2 (Décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)

Article 2 (Décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)


Au quatrième alinéa de l'article D. 1414-4, les mots : « s'entendent comme la totalité des recettes de la section de fonctionnement donnant lieu à mouvements réels » sont remplacés par les mots : « sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2 ».