L'article R. 3313-2 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ; »
2° Au 3°, le mot : « directs » est supprimé.
3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ; »
4° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ; »
5° Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif. »