I. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article L. 765-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1971 susvisée justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.
II. - Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention « Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ».
Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
III. - L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juillet 1971 susvisée est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.