L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les sessions de l'assemblée sont convoquées par le ministre des affaires étrangères. L'assemblée siège chaque fois que le ministre le juge nécessaire et au moins une fois par an. Lors de chaque session, le bureau, les commissions permanentes et temporaires et les groupes de travail se réunissent de plein droit.
« Les autres réunions du bureau, des commissions et groupes de travail ont lieu sur convocation du ministre.
« Le collège des vice-présidents est consulté et peut faire toutes propositions sur les dates de sessions de l'assemblée et de réunions de ses différentes formations et sur leur ordre du jour. »