Dans le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et des communications électroniques, est insérée une section 4 intitulée : « Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques », qui comprend les articles D. 100 et D. 101 ainsi rédigés :
« Art. D. 100. - Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes :
« - être accrédité dans le domaine "essais, pour la mesure de champs électromagnétiques in situ, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral "essais dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for accreditation) ;
« - ne pas être un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques, ne pas participer directement à la fabrication, à la commercialisation, à l'installation ou à la maintenance d'équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou d'installations radioélectriques ni représenter les parties engagées dans ces activités.
« Art. D. 101. - La vérification mentionnée à l'article D. 100 s'effectue conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. »