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Article 23 (LOI n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1))

Article 23 (LOI n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1))


I. - Au septième alinéa (1°) de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 32,50 % » est remplacé par le taux : « 32,46 % ».
II. - L'article L. 862-3 du même code est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts. »
III. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Une fraction de 1,48 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; cette fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et affectée au Fonds national d'aide au logement. »
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006.