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Article 16 (LOI n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1))

Article 16 (LOI n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (1))


La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux ».