I. - Le c du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ; ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.