Il est créé, après l'article 49 du même décret, un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. - Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement, est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration. »