Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
I. - La section unique devient la section 1 intitulée « Conseil national ».
II. - A l'article R. 4122-1 :
1° Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».
2° Après les mots : « leur candidature » sont ajoutés les mots : « accompagnée le cas échéant d'une profession de foi rédigée dans les formes définies à l'article R. 4123-2-4° ».
III. - L'article R. 4122-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 4122-3. - Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil. »
IV. - Il est ajouté, au même chapitre, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Chambre disciplinaire nationale
« Art. R. 4122-5. - La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :
« 1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.
« 2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.
« Ils sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, à l'exception des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.
« Art. R. 4122-6. - La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 4123-3 et R. 4123-3-1.
« Art. R. 4122-7. - Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.
« Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
« L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
« Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.
« Art. R. 4122-8. - Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4. »