Après l'article 11-1 de l'arrêté du 12 novembre 1963 susvisé, est inséré l'article 11-2 suivant :
« Art. 11-2. - Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé et attestant la conformité du type à la directive 2000/25/CE modifiée.
Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux machines agricoles automotrices équipés d'un moteur conforme à un type disposant d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé et attestant la conformité du type à la directive 97/68/CE modifiée.
Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné dans le cadre de l'article 7 de l'arrêté du 17 janvier 2001 susvisé. »