Après l'article R. 714-3-51 du code de la santé publique, il est inséré un nouvel article R. 714-3-51-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 714-3-51-1. - Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire). »