Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le ministre de la défense peut admettre sur décision particulière, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au I de l'article 6 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du II de l'article 6, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article 5.