Les instruments ayant fait l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels, d'une vérification primitive, et soumis depuis lors aux contrôles en service applicables à la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent, pourront continuer à être utilisés s'ils satisfont aux erreurs maximales tolérées en service pour la classe d'exactitude portée sur leur plaque d'identification ou, le cas échéant, définies au paragraphe 13.2 de l'article 13 et au paragraphe 14.2 de l'article 14 du présent arrêté.