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Article 2 (Arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux)

Article 2 (Arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux)


La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :
1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 50,485 % ;
2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;
3. Pour Joker+, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;
4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 57,155 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;
5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;
6. Pour Cote & Match, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 4,000 % ;
7. Pour Loto Foot, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % ;
8. Pour les jeux de loterie instantanée, la part affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux Tac o Tac Gagnant à vie et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.