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Article 13 (Décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport)

Article 13 (Décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport)


Il est créé dans chaque département une commission départementale du Centre national pour le développement du sport. Outre le délégué départemental de l'établissement ou son adjoint, celle-ci comprend :
a) D'une part :
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
- trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
b) D'autre part :
- le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant ;
- trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité départemental olympique et sportif.
Les membres de la commission départementale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué départemental de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission départementale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission départementale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
La commission départementale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué départemental ou son adjoint et par le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué départemental et du délégué départemental adjoint, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
Le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par le président de l'association représentative des maires du département peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission départementale. Les coprésidents de la commission départementale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de cette commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.