I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :
1° Une somme de 4 164 160 EUR est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;
2° Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros. » ;
3° L'article L. 2334-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros. » ;
5° Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code ;
6° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.
II. - Au sens de l'article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
III. - Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Subventions au titre du fonds d'aide
pour le relogement d'urgence
« Art. L. 2335-15. - Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
« Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
« Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.
« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.
« Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. »