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Article 18 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 18 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


I. - Dans le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section XI ainsi rédigée :


« Section XI



« Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes


« Art. 1635 bis O. - I. - Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II. - La taxe est assise :
« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :
« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :



« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :



« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2006 aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.