Dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural (partie réglementaire), après l'article R. 121-25-1, il est inséré un article D. 121-25-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 121-25-2. - Pour pouvoir réaliser les études mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-16, le technicien signataire du marché d'étude qui n'est pas géomètre expert doit :
« - être titulaire de titres ou de diplômes de l'enseignement supérieur au moins de niveau III dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'environnement ou du paysage ;
« - et justifier d'une participation préalable à la réalisation d'au moins trois de ces études. »