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Article 2 (Décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement et le code forestier)

Article 2 (Décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement et le code forestier)


I. - Au premier alinéa de l'article R. 322-15 du code de l'environnement, après les mots : « gardes du littoral », sont insérés les mots : « chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 ».
II. - Il est inséré à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement, après l'article R. 322-15, un article R. 322-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 322-15-1. - Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables. »