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Article 6 (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))

Article 6 (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))


L'article L. 117-4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A cet effet, l'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis.
« Il veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident. »