Articles

Article 3 (Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article 3 (Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)


Dès l'enregistrement de la demande, le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne, parmi les agents du conseil, un rapporteur assisté, le cas échéant, d'un rapporteur adjoint, désigné dans les mêmes conditions.
Le rapporteur désigné dans les mêmes conditions a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au conseil toute mesure utile d'instruction et notamment solliciter auprès des parties des pièces complémentaires, demander des avis ou des pièces à des autorités publiques et recourir à des expertises.