Le livre III du code des juridictions financières (partie réglementaire) est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
« Art. R. 350-1. - Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.
« Art. R. 350-2. - Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 350-3. - Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux.
« Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général magistrat de la Cour des comptes. Le secrétaire général peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints.
« Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secrétariat peuvent être des fonctionnaires détachés.
« Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires.
« Art. R. 350-4. - Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
« Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.
« Art. R. 350-5. - Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil. »