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Article 4 (Décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005 relatif à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse des salariés employés à temps partiel)

Article 4 (Décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005 relatif à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse des salariés employés à temps partiel)


Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu avant la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du présent décret sont applicables aux cotisations d'assurance vieillesse afférentes aux gains et rémunérations versés depuis le 1er janvier 2004. Si le contrat de travail a été conclu postérieurement au 31 décembre 2003, ces mêmes dispositions sont applicables dès le premier jour du mois civil suivant la date d'effet du contrat de travail, dès lors que l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale est conclu avant le premier jour du quatrième mois civil suivant celui de la publication du présent décret.
Pour les salariés dont le contrat de travail fait l'objet, à la date de publication du présent décret, de l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés du secteur agricole, de l'article L. 741-24 du code rural, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 35 de la loi du 21 août 2003 susvisée, l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale est considéré comme acquis.