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Article 2 (Arrêté du 22 décembre 2005 fixant le tarif des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par les pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)

Article 2 (Arrêté du 22 décembre 2005 fixant le tarif des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par les pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)


La redevance est payée dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 28 août 1973 susvisé.