Articles

Article 1 (Décret n° 2005-1699 du 29 décembre 2005 relatif à la fixation d'un montant maximal de droits épargnés dans le compte épargne-temps et à la garantie financière permettant de déroger à ce plafond)

Article 1 (Décret n° 2005-1699 du 29 décembre 2005 relatif à la fixation d'un montant maximal de droits épargnés dans le compte épargne-temps et à la garantie financière permettant de déroger à ce plafond)


Le titre II du livre II du code du travail (troisième partie : Décrets) est complétée par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« Compte épargne-temps


« Art. D. 227-1. - Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 143-11-8, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
« Art. D. 227-2. - Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 227-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées répondant aux prescriptions du présent article.
« Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 227-1.
« La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
« L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil. Le contrat est tenu à la disposition de l'inspection du travail. »