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Article 1 (Décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail)

Article 1 (Décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail)


Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Agréments des associations
et entreprises de services à la personne


« Art. D. 129-35. - Les activités de services à la personne à domicile relatifs à la garde des enfants, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et aux tâches ménagères et familiales, au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées en application de l'article L. 129-1, sont les suivantes :
« 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
« 2° Petits travaux de jardinage ;
« 3° Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains ;
« 4° Garde d'enfant à domicile ;
« 5° Soutien scolaire et cours à domicile ;
« 6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
« 7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
« 8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
« 9° Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
« 10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
« 11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
« 12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ;
« 13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
« 14° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
« 15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
« 16° Assistance informatique et internet à domicile ;
« 17° Soins et promenades d'animaux domestiques, pour les personnes dépendantes ;
« 18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
« 19° Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
« 20° Assistance administrative à domicile.
« Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes mentionnées au premier alinéa appartiennent au champ des activités définies à l'article L. 129-1.
« Art. D. 129-36. - Les activités mentionnées à l'article D. 129-35 ouvrent droit à la réduction fiscale prévue à l'article L. 129-3 sous les réserves suivantes :
« a) Les prestations dites "hommes toutes mains doivent donner lieu à un abonnement mensuel résiliable sous préavis de deux mois auprès d'associations ou d'entreprises de service agréées. L'intervention ne doit pas excéder deux heures. Le montant total des prestations est plafonné à 500 par an et par foyer fiscal ;
« b) Le montant de l'assistance informatique et internet à domicile est plafonné à 1 000 par an et par foyer fiscal ;
« c) Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 1 500 par an et par foyer fiscal.
« Art. D. 129-37. - L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 129-1 fera l'objet chaque année d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 129-35. »