A l'article 10 du décret du 11 février 1994 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation de ses représentants, La Poste respecte une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant La Poste, titulaires et suppléants. »