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Article 8 (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité)

Article 8 (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité)


A la date du 16 juillet 2008, les personnes titulaires d'un certificat de sécurité sauvetage et qui en exercent les privilèges au sein d'un exploitant de transport aérien public doivent avoir effectué une formation complémentaire portant sur la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage) et sur la partie consacrée aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers) du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté. Cette formation complémentaire est dispensée par l'exploitant ou par un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté. A l'issue de cette formation, l'exploitant ou l'organisme délivre une attestation de formation.
Les détenteurs de cette attestation sont réputés être titulaires du certificat de formation à la sécurité et obtiennent, sur leur demande, ce certificat.