Articles

Article 7 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte)

Article 7 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte)


Peuvent être nommés dans les grades respectifs d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Après un examen professionnel organisé par l'établissement public de santé de Mayotte, les agents administratifs, les agents des services hospitaliers et les agents des services logistiques de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement ;
2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents administratifs de Mayotte, les agents des services hospitaliers de Mayotte et les agents des services logistiques de Mayotte ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Les agents promus dans les grades d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte sont nommés respectivement dans ces grades conformément au tableau suivant :