Le premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 susvisé est complété comme suit :
« Toutefois, la notification d'agrément n'est délivrée aux vins de pays, soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la levée desdites mesures. »