Redevance de maintenance. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de maintenance prévue par le III de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le dixième jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres « effectif », « Nbase » ou « Nligne » ci-après définis.
Ces organismes sont :
A. - Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 susmentionné.
Le montant de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en appliquant la formule suivante :
(R) = k2 x [3,8 x (effectif)0,8 + 15 x Nbase + 8 x Nligne + 15]
où les paramètres « effectif », « Nbase » « Nligne » et « k2 » sont définis comme suit :
- « effectif » est le nombre de personnes appartenant à l'organisme, que celui-ci a fait figurer dans son manuel d'organisme d'entretien, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilitées à délivrer les autorisations de remise en service ;
- « Nbase » est le nombre de sites où s'effectue l'entretien dit « en base », au sens du règlement n° 2042/2003 susmentionné ;
- « Nligne » est le nombre, plafonné à 100, de sites où s'effectuent les autres entretiens, dits « en ligne » ;
- « k2 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de « k2 » est fixée en annexe au présent arrêté.
B. - Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes de sauvetage.
Le montant de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en appliquant la formule suivante :
(R) = k2 x [(effectif)0,8 + 4 x Nbase]
où les paramètres « effectif », « Nbase » et « k2 » sont définis comme suit :
- « effectif » est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilités à délivrer les approbations de remise en service ;
- « Nbase » est le nombre de sites d'entretien dit « en base » ;
- « k2 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de « k2 » est fixée en annexe au présent arrêté.
C. - Les autres organismes de maintenance.
Le montant annuel de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en prenant en compte les aéronefs pour lesquels le cycle de renouvellement du certificat de navigabilité est supérieur à un an et dont le propriétaire a confié l'entretien à l'organisme de maintenance. Il est égal à la somme des montants qui résulteraient pour ces aéronefs de l'application des facturations prévues en application du A - 2 de l'article 12, diminuée le cas échéant du montant de la redevance d'aptitude au vol prévue par ce même A - 2 et acquittée par le propriétaire pour l'un de ces aéronefs dans l'année.
La redevance de maintenance est acquittée mensuellement, à l'exception de celle mentionnée au C ci-dessus, qui est acquittée annuellement, auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres « effectif », « Nbase » et « Nligne » et, le cas échéant, l'avancement de l'instruction, étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.
Pour l'application du présent article, « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au présent article donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance défini selon les cas au A, B ou C du présent article, due au titre du suivi de cet agrément.
En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance défini en application du présent article.
Dans ces deux cas, la redevance est acquittée mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.