Ont droit aux soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :
1° Les militaires ;
2° Les élèves des établissements militaires d'enseignement et les jeunes gens accomplissant une période de préparation militaire ;
3° Les militaires des armées étrangères en activité de service dans les formations administratives du ministère de la défense.