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Article 4 (Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)

Article 4 (Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)


Pour chaque commission instituée aux articles 2 et 3, un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.
Ces commissions peuvent s'adjoindre en outre, à titre consultatif, pour chaque concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires hospitaliers pour lequel elle est compétente, un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres et diplômes.