Pour chaque commission instituée aux articles 2 et 3, un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.
Ces commissions peuvent s'adjoindre en outre, à titre consultatif, pour chaque concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires hospitaliers pour lequel elle est compétente, un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres et diplômes.