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Article 2 (Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)

Article 2 (Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)


Lorsque l'organisation du concours de recrutement est confiée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conformément à l'article 2 du décret du 4 mai 2007 susvisé, la commission nationale nommée par le ministre chargé de la santé comprend cinq membres :
- un conseiller d'Etat, président ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé.