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Article Annexe (Arrêté du 11 octobre 2007 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage)

Article Annexe (Arrêté du 11 octobre 2007 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage)



A N N E X E I
DÉPENSES ADMISSIBLES AU PLAN
POUR L'ENSEMBLE DES FINANCEURS (ARTICLE 4)
A. - Dépenses admissibles au titre de la modernisation
des bâtiments d'élevage


Les catégories de dépenses admissibles indiquées ci-dessous sont précisées par le ministère chargé de l'agriculture.


A 1. - Les investissements admissibles à l'échelle individuelle
de l'exploitation agricole


Les investissements éligibles concernent la construction d'un bâtiment, l'extension ou la rénovation d'un bâtiment existant et doivent contribuer à répondre aux objectifs assignés à la mesure et visés à l'article 3.
En ce qui concerne les dépenses matérielles, sont admissibles :
- les investissements à caractère matériel en lien direct avec le logement des animaux ;
- sous conditions, les investissements liés à la gestion des effluents et ceux qui limitent les émissions d'ammoniac et de gaz à effet de serre (GES) (couverture des fosses, dispositifs de traitement) ;
- les équipements fixes rendant le projet opérationnel et viable ;
- les autres constructions liées à l'activité d'élevage ;
- les équipements de transformation des productions d'élevage ;
- ainsi que l'insertion paysagère.
En ce qui concerne l'éligibilité des investissements de gestion des effluents des élevages admissibles à l'aide, conformément aux dispositions de l'article 26 règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil susvisé, en zone vulnérable, les dépenses y afférentes sont admissibles lorsqu'un délai de grâce de trente-six mois peut être accordé à un jeune agriculteur pour la mise aux normes de l'exploitation dans le cadre de son installation ou à un éleveur dont le siège social de l'exploitation est situé dans une commune nouvellement classée en zone vulnérable depuis le 1er janvier 2007. Les ouvrages de stockage des effluents liquides d'une capacité supérieure à 50 mètres cubes doivent respecter le cahier des charges figurant à l'annexe 2 hors titre VI de l'arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage. Les systèmes de traitement des effluents peu chargés sont admissibles lorsqu'ils sont validés par la Direction générale de la forêt et des affaires rurales.
En ce qui concerne les investissements immatériels, sont admissibles les dépenses y afférentes qui concernent la conception du bâtiment (plan, frais d'architecte), la maîtrise d'oeuvre du bâtiment (conformité technique, suivi du chantier, conduite des travaux), la conception d'un projet de gestion des effluents d'élevage et sa maîtrise d'oeuvre, la conception d'un projet d'insertion paysagère des bâtiments... Ces prestations immatérielles sont éligibles à l'aide dans la limite de 10 % des montants des travaux concernés.
L'autoconstruction constitue, sous certaines conditions, une dépense éligible pour tous travaux qui ne présentent pas un risque pour l'éleveur, son exploitation et l'environnement.


A 2. - Les investissements collectifs admissibles à l'échelle
des structures collectives (CUMA)


Sont admissibles les équipements collectifs en lien avec l'activité d'élevage : le matériel d'affouragement en commun, de paillage, de séchage de fourrages en grange, d'épandage des effluents d'élevage, de contention et de pesée des animaux, de manutention, ou encore la station mobile de fabrication d'aliments à la ferme.


B. - Dépenses admissibles au titre de la mécanisation
en zone de montagne
B 1. - Les investissements admissibles à l'échelle individuelle
de l'exploitation agricole


Les dépenses admissibles concernent des matériels adaptés à des conditions de forte pente ou à des conditions difficiles (accessibilité, altitude, taille du parcellaire), ce qui exclut le matériel générique non spécifique à ces zones :
Matériel de fenaison : motofaucheuse automotrice, autofaucheuse, autochargeuse adaptée à un transporteur surbaissé.
Matériel de traction ou de transport : transporteur surbaissé, transporteur à chenilles, tracteur de montagne surbaissé polyvalent et porte-outils, structure de sécurité anti-retournement pour les tracteurs en service, visée à l'article L. 752-29-1 du code rural.
Débroussailleuse, broyeur adaptable sur tout support (tracteur ou matériel de traction ou de fenaison).
Matériel spécifique laitier : salle de traite mobile pour la traite en montagne avec ou sans groupe électrogène, matériel de refroidissement du lait en alpage avec ou sans groupe électrogène.
Equipements mobiles de manutention et de séchage du fourrage : équipements mobiles de manutention avec ou sans installation de séchage du fourrage, installation de séchage du fourrage, installation de séchage solaire.
Matériel mobile ou transporté d'épandage des effluents d'élevage : répartiteur et enfouisseur, retourneur d'andain pour le compostage du fumier, épandeur à fumier et à lisier, canon compresseur.


B 2. - Les investissements collectifs admissibles à l'échelle
des structures collectives (CUMA)


En sus des matériels énumérés au précédent paragraphe B 1 :
Matériel d'entretien et d'aménagement de l'espace : fraise à neige adaptable à la prise de force d'un tracteur ou autotractée, cureuse de fossé adaptable à la prise de force d'un tracteur, gros matériel non automoteur d'aménagement du sol (lame de poussée, lame niveleuse) adaptable sur tracteur ou de matériels mécaniques de lutte contre les campagnols.


A N N E X E I I
INTENSITÉ DE L'AIDE (ARTICLE 10)


On entend par Etat l'aide accordée par le ministère chargé de l'agriculture.
A. - En ce qui concerne la modernisation des bâtiments d'élevage :
A 1. - Les taux et plafonds maximum pour les exploitations et les CUMA :
Lorsque le bénéficiaire est une exploitation, les taux sont ainsi fixés :


Pour un exploitant jeune agriculteur qui a perçu les aides à l'installation en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural dans la mesure où l'engagement juridique intervient dans la période de cinq ans suivant la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation sont appliquées des majorations de :
- 10 points du taux de subvention (Etat + Union européenne) ;
- 10 000 EUR des montants subventionnables.


Pour les formes sociétaires, ces majorations se calculent au prorata du nombre d'associés exploitants bénéficiant du statut de jeune agriculteur sur le nombre total des associés exploitants.
Lorsque l'exploitation a bénéficié d'une aide au titre des travaux réalisés dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA1), le taux de base de l'aide Etat passe de 7,50 % à 5 %.


Une majoration de 2 points des taux de subvention fixés ci-dessus peut être appliquée en cas de constructions neuves des élevages bovin, ovin et caprin lorsque, dans les conditions fixées par le ministère chargé de l'agriculture, la charpente, les menuiseries et 30 % du bardage extérieur sont réalisés en bois.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide est une CUMA :


Les majorations fixées au point précédent, en ce qui concerne les jeunes agriculteurs, ne sont pas applicables à une CUMA.
A 2. - Les plafonds unitaires de dépenses :
Les investissements immatériels prévus à l'article 4 sont pris en compte dans la limite de 10 % du montant des investissements matériels éligibles auxquels ils se rapportent et des montants subventionnables maximum fixés pour le dispositif.
Des plafonds unitaires sont fixés ci-dessous par type d'investissement et pour l'octroi de l'aide du ministère chargé de l'agriculture. D'autres plafonds peuvent être fixés par arrêté du préfet de région en application de l'article 6 du présent arrêté.
Pour les exploitations agricoles (hors CUMA) : les dépenses éligibles relatives à la salle de traite et à ses équipements sont plafonnées à hauteur de 30 000 EUR maximum quelle que soit le demandeur et la zone concernée.

Pour les CUMA :




B. - En ce qui concerne la mécanisation en zone de montagne :
B 1. - Les taux et la subvention maximum sur une période de trois ans :
Lorsque le bénéficiaire est une exploitation :



Une majoration de 10 points des taux de subvention (Etat + Union européenne) est appliquée pour un exploitant jeune agriculteur qui a perçu les aides à l'installation en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural dans la mesure où l'engagement juridique intervient dans la période de cinq ans suivant la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide est une CUMA :
Un taux de subvention unique de 35 % est applicable.
La subvention maximum, sur une période de trois ans, est fixée à 16 000 EUR.
B 2. - Les plafonds unitaires de dépenses :
Des plafonds unitaires sont fixés par type d'investissement et pour l'octroi de l'aide du ministère chargé de l'agriculture. D'autres plafonds peuvent être fixés par arrêté du préfet de région définissant les modalités d'intervention du plan dans la région en application de l'article 6 du présent arrêté.


A N N E X E I I I
ABATTEMENT FORFAITAIRE (ARTICLE 10)


En application de l'article 26 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les taux d'abattement forfaitaire sont liés à la norme minimale réglementaire dans le domaine de l'environnement. Les règles et les modalités d'application sont précisées par le ministère chargé de l'agriculture.
A. - En ce qui concerne les filières bovine, ovine et caprine :
Un abattement de 12,5 % s'applique sur les dépenses de constructions neuves de logement des animaux avec litière paillée accumulée.
Un abattement de 37,5 % s'applique sur les ouvrages de stockage ou de traitement des effluents.
Un double abattement de 12,5 % et de 37,5 % s'applique en cas de projet de construction neuve de logement des animaux avec litière paillée accumulée avec ouvrage de stockage ou de traitement des effluents.
B. - En ce qui concerne les filières porcine, avicole, équine et asine :
Un abattement de 12,5 % s'applique sur les dépenses de logement des animaux en cas de constructions neuves avec litière paillée accumulée.
Un abattement de 15 % s'applique sur les ouvrages de stockage ou de traitement des effluents pour les exploitations relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).
Un abattement de 40 % s'applique sur les ouvrages de stockage ou de traitement des effluents pour les exploitations relevant de la réglementation des installations classées pour l'environnement (ICPE).
Le principe du double abattement s'applique en cas de projet de construction neuve de logement des animaux avec litière paillée accumulée avec ouvrage de stockage ou de traitement des effluents.
C. - En ce qui concerne l'ensemble des filières :
En cas d'augmentation d'effectif supérieur à 25 %, le taux d'abattement sur les ouvrages de stockage est majoré de 10 points.
Les effectifs à prendre en compte sont :
- pour les bovins, ovins et caprins : vache allaitante (VA), vache laitière (VL), taurillon, boeuf, veau de boucherie, brebis lait, chèvre ;
- pour les autres filières : porc reproducteur et engraissement, poule pondeuse, volaille de chair, palmipède et lapin.
D. - Tableau de synthèse indicatif :