Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :
- l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 9 janvier 2007 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail ;
- l'accord régional (Languedoc-Roussillon) du 9 janvier 2007 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes « Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des TP du 21 juillet 1965, les ETAM non sédentaires percevront les indemnités de transport et de repas », comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-9 du code du travail.