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Article 2 (Décret n° 2007-1496 du 18 octobre 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des composés de l'arsenic, des sulfonates de perfluorooctane et modifiant le code de l'environnement)

Article 2 (Décret n° 2007-1496 du 18 octobre 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des composés de l'arsenic, des sulfonates de perfluorooctane et modifiant le code de l'environnement)


Il est ajouté au code de l'environnement un article R. 521-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 521-15-1. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché communautaire conformément aux règles du présent paragraphe peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile.
« II. - Le bois traité avec des solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent paragraphe :
« 1° Peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15 ;
« 2° Peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15. »