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Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)


Il est ajouté à l'article 18 de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage et qui réunissent les autres conditions d'admission, à savoir :
- une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, cette note moyenne étant calculée avec la note éliminatoire obtenue à l'épreuve orale précitée ;
- pas d'autre note éliminatoire ;
- une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III, le calcul de la note moyenne de ce dernier groupe incluant la note éliminatoire obtenue à l'épreuve orale précitée,
sont autorisés à conserver, pendant une durée n'excédant pas un an, l'ensemble des notes qu'ils ont obtenues aux épreuves de l'examen, à l'exception de la note obtenue à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage. Ils pourront à nouveau présenter cette épreuve lors d'une session ultérieure d'examen ou sur convocation du président de la commission générale des examens de la marine marchande. Ils seront déclarés admis à l'examen dès lors que la note obtenue à cette épreuve orale sera au moins égale à 10 sur 20. »