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Article 2 (Décret n° 2005-1434 du 18 novembre 2005 relatif à la mise en circulation des véhicules de transport en commun de personnes ainsi que des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et modifiant le code de la route)

Article 2 (Décret n° 2005-1434 du 18 novembre 2005 relatif à la mise en circulation des véhicules de transport en commun de personnes ainsi que des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et modifiant le code de la route)


Au premier alinéa de l'article R. 323-23 du code de la route, les mots : « que sur autorisation du préfet après contrôle technique initial » sont remplacés par les mots : « qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules ».