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Article 13 (Décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)

Article 13 (Décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)


Dans les cas visés à l'article 7 du présent décret, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :
a) Soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV du code rural ;
b) Soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue, pour une durée de cinq ans au moins, dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural ;
c) Soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 142-6 du code rural. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au a ci-dessus. Il peut être mis fin à cette convention en vue d'une destination conforme à l'article 8 du présent décret ;
d) Soit d'une donation-partage ;
e) Soit d'une cession en pleine propriété dans les cas visés aux 3° et 4° de l'article 7 du présent décret, et pour les exploitations faisant l'objet d'une des procédures judiciaires prévues par le chapitre I du titre V du livre III du code rural, ou d'une saisie immobilière. Dans ces cas, les bâtiments d'exploitation peuvent également être vendus.