Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux d'Ensérune est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »
II. - L'article 5 est modifié comme suit :
A l'article 5, les cépages « marselan N et petit verdot N » sont ajoutés dans les cépages principaux pour la production de vins rouges, et pour la production des vins rosés, le cépage « colombard B » est ajouté pour la production des vins blancs.