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Article 6 (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 6 (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)


Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 8 à 12.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l'échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 5.