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Article 2 (Arrêté du 22 février 2006 pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985)

Article 2 (Arrêté du 22 février 2006 pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation du présent arrêté, La Française des jeux soumet à l'approbation du ministre en charge du budget un plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ce plan comporte notamment des actions d'information des joueurs et de formation des détaillants. Il précise les mesures que prend La Française des jeux pour répondre aux objectifs mentionnés aux articles 1ers des décrets susvisés relatifs aux mineurs de moins de seize ans. Avant le 1er décembre de chaque année, La Française des jeux rend compte au ministre chargé du budget de l'exécution du plan de l'année en cours et lui présente l'actualisation de celui-ci pour l'année à venir.